TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503283_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2025, M. B... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute Provence lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active ; 2°) d’enjoindre au département des Alpes de Haute Provence de lui octroyer le bénéfice du revenu de solidarité active. Il soutient : - qu’en lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active, alors qu’il est étudiant, le département des Alpes de Haute Provence a commis une erreur manifeste d’appréciation ; - le refus opposé est constitutif A... rupture d’égalité, ses camarades étudiants bénéficient du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « A... requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ». Aux termes de l’article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code (…) ». Aux termes de l’article L. 262-8 du même code : « Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4. » Selon l’article L. 262-9 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 est majoré, pendant une période A... durée déterminée, pour : 1° A... personne isolée assumant la charge d'un ou de plusieurs enfants ; 2° A... femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux. / La durée de la période de majoration est prolongée jusqu'à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite (...) ». Aux termes de l’article R. 262-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. Pour bénéficier de cette durée maximale, la demande doit être présentée dans un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle une personne isolée commence à assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou, pour les femmes enceintes, à la date de la déclaration de grossesse, soit à compter de la date à laquelle une personne ayant un ou plusieurs enfants doit, du fait qu'elle devient isolée, en assumer désormais la charge effective et permanente. Au-delà de ce délai, la durée de service de l'allocation majorée est réduite à due proportion. Toutefois, cette durée de douze mois est prolongée jusqu'à ce que le plus jeune enfant à charge ait atteint l'âge de trois ans. Cette disposition s'applique même si le parent isolé n'a assumé la charge de l'enfant qu'après la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à l'allocation ont été réunies ». Aux termes des dispositions précitées du 3° de l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles, l’octroi du revenu de solidarité active est subordonné à la condition de ne pas être étudiant. Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux personnes bénéficiant de la majoration prévue à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. La majoration est notamment prévue pour les personnes isolées assumant la charge d’un enfant dans les conditions prévues à l’article R. 262-2 du même code. M. C... demande au tribunal d’annuler la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Alpes de Haute Provence lui a refusé le bénéfice du revenu de solidarité active et, à cette fin, soutient qu’il est étudiant et que ses camarades, qui sont dans la même situation que lui, bénéficient du revenu de solidarité active. Cette circonstance est sans incidence sur ses droits au revenu de solidarité active. M. C... ne soutient ni même n’allègue que sa situation entre dans la dérogation prévue à l’article L. 262-9 du code de l’action sociale et des familles. Par une lettre du 24 mars 2025, dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le tribunal a invité M. C... à régulariser sa requête à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 précité du code de justice administrative qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Ce formulaire invitait notamment le requérant à préciser les motifs de sa demande, et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision contestée avait méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. M. C... n’a pas retourné ce formulaire au tribunal. Par suite, la requête de M. C..., qui ne peut prétendre au bénéfice du revenu de solidarité active, ne comprend que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien et inopérants, doit être rejetée. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. C.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Marseille, le 13 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, signé C. TUKOV La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2503283_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel