TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503284_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B A, représenté par Me Senda, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, ressortissant ivoirien né le 16 octobre 1989 et entré en France le 16 avril 2017 selon ses déclarations, a fait l'objet le 7 mars 2025, aux fins d'exécution d'une obligation de quitter le territoire français édictée le 28 avril 2023, d'un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de quarante-cinq jours en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a défini les modalités d'application de cette mesure. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l'exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour satisfaire à l'obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l'urgence qu'il y aurait à ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en litige, M. A fait d'abord valoir que cet arrêté apporte à sa liberté d'aller et venir des restrictions ayant pour effet de l'empêcher de voir les membres de sa famille résidant à Bordeaux, de se présenter le 30 septembre 2025 à la préfecture de police, où il est convoqué pour le dépôt d'une demande de titre de séjour, et de se rendre dans le quatorzième arrondissement de Paris, où est scolarisé son enfant né le 30 octobre 2018. Il fait également valoir que le même arrêté risque de porter atteinte à l'éducation scolaire de son fils. Il ajoute que son éloignement effectif à destination de son pays d'origine au titre de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 28 avril 2023 aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, dès lors qu'il serait alors exposé au risque d'être persécuté dans ce pays à raison de son engagement politique. Toutefois, d'une part, à la supposer établie, cette dernière circonstance ne serait pas directement liée à l'exécution de l'arrêté en litige, qui n'a ni pour objet, ni pour effet de fixer le pays de renvoi du requérant. D'autre part, l'affaire n° 2503346 dans laquelle le requérant sollicite l'annulation de l'arrêté en litige a été inscrite au rôle d'une audience fixée le 17 mars 2025, soit huit jours après l'introduction de la présente instance de référé. Il apparaît ainsi que le tribunal sera en mesure de juger cette affaire dans le délai de quinze jours qui lui est imparti à cet effet par les dispositions combinées des articles L. 732-8 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Or les autres circonstances invoquées par l'intéressé ne sont pas de nature à caractériser la nécessité pour celui-ci de bénéficier, et ce, au terme d'une procédure soumise au respect des exigences de la contradiction, d'une mesure provisoire avant l'expiration de ce délai. Par suite, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Melun, le 11 mars 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2503284_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel