TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503287_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, M. B... C... et Mme A... C... demandent au tribunal d’intervenir dans le litige les opposant à Monsieur et Madame Lecardeur suite à la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Charente.
Ils soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’une procédure de surendettement, et n’ont aucune dette vis-à-vis de leurs anciens propriétaires concernant le paiement des loyers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) » ;
2. Il ressort des dispositions combinées des articles L. 213-4-7 du code de l’organisation judiciaire et L. 713-1 du code de la consommation que les litiges concernant les mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers relèvent du juge des contentieux de la protection, juge judiciaire.
3. Par la présente requête, M. et Mme C... demandent à ce que le juge administratif intervienne dans le litige les opposant à leurs anciens propriétaires lesquels sollicitent d’eux le paiement d’une somme mensuelle de 196,46 euros répartie sur 83 mensualités au titre de loyers impayés. D’une part, le juge administratif n’est pas compétent pour connaître des litiges portant sur l’exécution d’un contrat de bail de droit privé. D’autre part, si ces modalités de remboursement ont été fixées par une délibération de la commission de surendettement des particuliers de la Charente en date du 3 avril 2025, et en admettant que M. et Mme C... entendent contester cette décision, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus que de telles conclusions ne sont pas au nombre de celles qui peuvent être présentées devant le juge administratif. Il n’appartient qu’au juge des contentieux de la protection, saisi par l’intermédiaire de la Banque de France selon les modalités exposées par la délibération du 3 avril 2025, de connaître de telles demandes. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. et Mme C.... Leur requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à Mme A... C....
Fait à Poitiers, le 24 novembre 2025.
Le président,
signé
J. DUFOUR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
D. BRUNETCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2503287_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel