TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503288_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025, M. A... représenté par Me Cazanave demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente, le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l’aide juridique.
Par des pièces enregistrées le 12 juin 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a informé le tribunal que M. A... a été mis en possession d’une carte de séjour temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026.
M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3( Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » ;
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne a remis le 12 juin 2025 un titre de séjour temporaire valable du 21 mai 2025 au 20 mai 2026 à M. A.... Ainsi, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2025 portant refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors plus lieu d’y statuer.
3. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Cazanave, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Cazanave en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Cazanave et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Fait à Toulouse, le 24 octobre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2503288_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA