TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 4×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503288_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année. Vu : - la décision du 20 mai 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 22 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ». En se bornant à exposer sa situation personnelle, la requête de M. A... ne comprend aucun moyen explicitement formulé qui permettrait au tribunal de se prononcer sur la légalité de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 12 décembre 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2503288_20251212