TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503290_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, Mme A... C..., représentée par Me Balouka, demande au juge des référés : 1°) d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle le temps de l’instruction de sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour dont elle bénéficiait en qualité de parent d’enfant malade ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que la dernière autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade qui lui a été délivrée a expiré le 6 octobre 2025 sans qu’il ait été fait droit à sa demande de renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour formulée le 25 août 2025, et elle n’a été mis en possession d’aucun document lui permettant d’exercer une activité professionnelle le temps que soit instruite sa demande de renouvellement, ce qui la place en situation de précarité ; - la mesure demandée est utile ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, sa demande étant toujours en cours d’instruction. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête. Il soutient que dès lors, d’une part, qu’aucune disposition ne prévoit la délivrance d’un document provisoire à l’étranger faisant une demande d’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade et que, d’autre part, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas encore rendu son avis sur l’état de santé de l’enfant du requérant, il ne saurait délivrer à la requérante le document demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A... C..., de nationalité géorgienne, a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour successives en tant que parent d’enfant mineur malade, la dernière étant valable jusqu’au 6 octobre 2025. Elle a sollicité le 25 août 2025 le renouvellement de cette autorisation provisoire de séjour. Elle a été reçue en préfecture avec son époux le 1er octobre 2025, et a remis à cette occasion le certificat médical confidentiel à adresser à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un document provisoire de séjour le temps que soit examinée sa demande de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence s’attachant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, Mme C... soutient que l’absence de document provisoire l’autorisant à exercer une activité professionnelle la place en situation précaire. Toutefois, elle ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle serait menacée à brève échéance de perdre l’emploi qu’elle occupe. En outre, il est constant que sa demande de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade est en cours d’instruction, après qu’elle a été reçue avec son époux en rendez-vous le 1er octobre 2025, sans que se soit écoulé un délai déraisonnable depuis la date de leur demande. Dans ces conditions, Mme C... ne peut être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C..., à Me Balouka et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Fait à Caen, le 28 novembre 2025. La présidente, juge des référés, Signé H. ROULAND-BOYER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. B...
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
ORTA_2503290_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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