TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503292_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de circulation pendant une durée de six mois et fixant le pays de destination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Triolet, vice-présidente, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par le jugement n°2409990 du 11 octobre 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête présentée par M. A B aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 25 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de circulation pendant une durée de six mois et fixant le pays de destination. L'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que le tribunal statue sur la nouvelle demande d'annulation de cet arrêté formée par M. B dans la présente instance. La requête est ainsi manifestement irrecevable, ainsi qu'il a déjà été dit dans l'ordonnance n° 2501228 du 14 février 2025, et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il y a lieu de rappeler à M. B que les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative permettent au juge d'infliger une amende pour recours abusif, notamment en présence de demandes réitérées d'un même requérant ayant directement ou indirectement le même objet ou de requête manifestement non fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Fait à Grenoble, le 26 mars 2025. La magistrate désignée, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°250329
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2503292_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel