TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 8 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503294_20250208
- Date
- 8 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, la société Zana, représentée par Me Sahel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a décidé la fermeture temporaire de son établissement situé 78 rue du château d'eau à Paris ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'extrême urgence est satisfaite car la mesure de fermeture de son établissement la met en péril immédiat au regard de la perte de son chiffre d'affaires évaluée à 47 500 pour 15 jours alors que ses charges fixes mensuelles sont de 45 531,34 euros et que le solde bancaire de l'établissement est débiteur de 13 468 euros ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre ; l'arrêté n'est pas motivé, il est entaché d'un vice du contradictoire, il est entaché d'erreur de fait et de droit en l'absence des infractions reprochés de travail dissimulé au sein de l'établissement et d'étranger en situation irrégulière ; la mesure de fermeture pour une durée de 15 jours est manifestement disproportionnée, compte tenu notamment de sa situation économique et financière très fragile et alors qu'elle n'a jamais fait l'objet de condamnation et s'est toujours conformé à la réglementation en vigueur. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas caractérisée et que l'arrêté en litige ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées le 7 février 2025 pour la société requérante. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 7 février 2025 à 8h45 en présence de Mme Poulain, greffière d'audience : - le rapport Mme Salzmann, juge des référés ; - les observations de Me Sahel, représentant la société Zana, qui reprend les termes de ses écritures, en insistant sur la fragilité économique et financière de la société, proche du dépôt de bilan et sur la circonstance qu'aucune infraction n'a été commise, une " extra employée " n'ayant pas à faire l'objet d'une DPAE et l'étranger employé étant pourvu d'un contrat d'apprentissage ; - les observations de Mme A représentant le préfet de police, qui reprend ses écritures et souligne, notamment, l'absence d'élément probant sur l'importance des difficultés économiques alléguées et la nécessité de prévenir la réitération des faits commis, l'employeur méconnaissant manifestement ses obligations. La clôture de l'instruction a été prononcé à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 7 janvier 2025, a été présentée pour la société requérante. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 janvier 2025, notifié le 3 février 2025, le préfet de police a prononcé, sur le fondement du 3° de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique, la fermeture administrative de l'établissement connu sous la dénomination " Le Mondial ", situé 78 rue du château d'eau dans le 10ème arrondissement de Paris, pour une durée de quinze jours, à compter de sa notification, en relevant les deux motifs suivants, à la suite des constatations effectuées lors d'un contrôle administratif des services de police le 4 août 2024 : la soustraction intentionnelle de l'établissement à la déclaration préalable à l'embauche pour deux de ses trois employés présents et parmi ces deux employés, l'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. Par la présente requête, la société requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article R. 522-1 du même code dispose que " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ". 3. Aux termes de l'article L. 3332-15 du code de la santé publique : " 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l'Etat dans le département pour une durée n'excédant pas six mois, à la suite d'infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. / Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. () 3. Lorsque la fermeture est motivée par des actes criminels ou délictueux prévus par les dispositions pénales en vigueur, à l'exception des infractions visées au 1, la fermeture peut être prononcée par le représentant de l'Etat dans le département pour six mois. Dans ce cas, la fermeture entraîne l'annulation du permis d'exploitation visé à l'article L. 3332-1-1. / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l'ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l'établissement ou ses conditions d'exploitation. () ". Par ailleurs, l'article L.8211-1 énonce que les infractions notamment de travail dissimulé et d'emploi d'étranger non autorisé à travailler sont constitutives de travail illégal. L'article L. 8221-5 du code du travail précise qu'est réputé travail dissimulé le fait, notamment, pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche. 4. Les dispositions précitées du code la santé publique confèrent au préfet le pouvoir d'ordonner, au titre de ses pouvoirs de police, les mesures de fermeture d'un établissement qu'appelle la prévention de la continuation ou du retour de désordres liés à son fonctionnement. 5. En premier lieu, la société requérante ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés d'un défaut de motivation ou du non-respect de la procédure contradictoire dans le cadre du présent recours, qui ne sauraient, par eux-mêmes, porter une atteinte grave à une liberté fondamentale. 6. En second et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de police produit en défense, que les faits d'emploi d'un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée sont établis, dès lors que cet employé, en apprentissage, n'a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler que le 12 septembre 2024, soit postérieurement au contrôle des services de police du 4 août 2024 et que, de même, est établie l'absence de déclaration préalable à l'embauche (DPAE, distincte de la DSN) auprès de l'URSSAF pour ce salarié et une autre, la régularisation pour celle-ci n'étant intervenue que deux mois après le contrôle. Ces faits, établis, constituent des délits de travail illégal par dissimulation d'emplois et par emploi d'un étranger non autorisé à travailler, prohibés par le code du travail et pénalement sanctionné, et qui sont de nature à justifier dans son principe une mesure de fermeture temporaire sur le fondement des dispositions du 3 de l'article L.3332-15 du code de la santé publique. Par ailleurs, il n'apparaît pas que la durée de la période de fermeture limitée à quinze jours serait disproportionnée par rapport au but poursuivi par cette mesure de police administrative, eu égard aux faits reprochés et alors que la société ne justifie pas, par des pièces suffisamment probantes, l'importance de ses difficultés économiques et financières liées à la fermeture temporaire. Au surplus, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle du 4 août 2024, la société a fait l'objet d'une mesure d'avertissement le 29 janvier 2024 concernant des infractions à la réglementation des débits de boisson, en application du 1 de l'article L3332-15 du code de la santé publique, non sérieusement contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la liberté d'entreprendre une atteinte grave et manifestement illégale en prononçant à l'encontre de la société Zana une fermeture de quinze jours. 7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la présente requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Zana est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Zana et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 8 février 2025. La juge des référés, Signé M. Salzmann La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503294/9
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TA758 février 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503294_20250208
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 8 février 2025
Référence
ORTA_2503294_20250208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel