TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503296_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. C A B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu : - l'ordonnance de référé n° 2503267 du 21 mars 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par mémoire enregistré le 19 mars 2025, M. A B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au préfet du Val-de-Marne et à Me Rochiccioli. Fait à Melun, le 11 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA7711 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2503296_20250911
Données disponibles
- Texte intégral