TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503298_20250212
- Date
- 12 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, Mme B A, représentée par Me Walther, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour dans le cadre de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", après la saisine préalable de la commission du titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans les mêmes conditions d'astreinte que précédemment ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition tenant à l'urgence : - le préfet de police de Paris n'a pas exécuté les termes du jugement du 24 septembre 2024, en ne procédant pas à un réexamen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 25 avril 2022 ; cette situation fragilise sa situation professionnelle, administrative et sa vie privée en France, alors qu'elle a entamé ses démarches de régularisation depuis 2021. Sur le moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée de vice de procédure, tiré de l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante ; - elle a méconnu l'autorité de la chose jugée par le jugement du 24 septembre 2024, n° 2319689/2-1, du tribunal administratif de Paris ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a méconnu les dispositions et stipulations des articles L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 février 2025 sous le n° 2503299/1-3 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, entrée en France le 31 décembre 2011 selon ses déclarations, a sollicité, le 25 avril 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été mise en possession de récépissés. Par un jugement n° 2319689/2-1 du 24 septembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de l'admettre à titre exceptionnel au séjour et a enjoint au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois, après saisine préalable de la commission du titre de séjour, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par une décision du 18 décembre 2024, le préfet de police de Paris a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour déposée le 25 avril 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette dernière décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, Mme A fait valoir que le préfet de police de Paris n'a pas exécuté le jugement n° 2319689/2-1 du 24 septembre 2024 et n'a pas réexaminé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour formée le 25 avril 2022, après saisine de la commission du titre de séjour. Toutefois, les considérations de l'intéressée sur l'atteinte portée à l'intérêt général faute pour le préfet de police de Paris d'avoir exécuté le jugement du 24 septembre 2024 ainsi que ses allégations selon lesquelles le refus de délivrance de titre de séjour fragiliserait sa situation personnelle, professionnelle et administrative en France ne permettent pas de justifier d'une urgence à suspendre la décision attaquée, alors que Mme A, présente en France depuis 2011, n'a entamé des démarches de régularisation de sa situation qu'en 2021 et apporte peu de précisions sur ses conditions de vie depuis son arrivée en France. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 12 février 2025. La juge des référés, Signé M.-O. LE ROUX La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 12 février 2025
Référence
ORTA_2503298_20250212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel