TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503301_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 25 février 2025, M. A B, de nationalité marocaine, demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes (06) en date du 06 février 2025 l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, à destination du Maroc, et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an. M. B soutient qu'il réside en France depuis 3 ans ; conscient d'être en situation irrégulière, il tient à souligner qu'il a toujours fait de son mieux pour s'intégrer et apporter une contribution positive pour la société française ; professionnellement il a obtenu un diplôme d'employé commercial et un diplôme dans le domaine aéroportuaire ; aujourd'hui il a un emploi dans lequel il s'investit pleinement et qu'il n'est pas prêt à abandonner. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, [] les présidents de formation de jugement des tribunaux [] peuvent, par ordonnance : [] 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 2. Par l'arrêté attaqué du 6 février 2025, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du CESEDA, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B, ressortissant marocain né le 24/04/1999 à Oujda (Maroc), à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'1 an, au motif que l'intéressé, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. 3. M. B, qui déclare être entré irrégulièrement en France en janvier 2022, n'assortit son recours que d'un rappel des faits succinct et se borne à soutenir, sans nullement l'établir, qu'il réside en France depuis 3 ans et exerce un emploi. Dans ces conditions, la requête de M. B, laquelle ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, peut être rejetée par voie d'ordonnance sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 20 mai 2025. Le président de la 6ème chambre, M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mai 2025
Référence
ORTA_2503301_20250520
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel