TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503301_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 février 2025 et le 3 avril 2025, M. A... C... B..., représenté par Me Berdugo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite née le 17 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler, de réexaminer sa situation administrative et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors qu’aucune décision de retrait de titre de séjour du requérant n’a été édictée et que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre a été abrogé. Par un courrier du 4 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en réponse, enregistré le 8 septembre 2025, M. B..., représenté par Me Berdugo, indique maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, aux termes de son mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... déclare maintenir ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant doit ainsi être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 13 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2503301_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel