TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 12 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503304_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai, sous astreinte de 152,45 euros par jours de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. M. B, placé au centre de rétention administrative d'Oissel jusqu'à la date d'introduction de sa requête mais qui en a été libéré le 13 juillet 2025, n'a fourni aucune adresse à laquelle pourraient lui être utilement envoyés les éléments de la procédure actuellement pendante devant le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer un non-lieu en l'état sur cette requête jusqu'à l'éventuelle manifestation de volonté du requérant de poursuivre l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer, en l'état, sur la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Rouen, le 12 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
A. GAILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2503304Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7612 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503304_20250912
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
ORTA_2503304_20250912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel