TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503305_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2025, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Prémont de rétablir l'approvisionnement en eau dont cette commune l'aurait privé à raison d'un risque de factures impayées, et de la condamner à lui une verser une indemnité de 550 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". 3. Si M. A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Prémont de rétablir l'approvisionnement en eau dont cette commune l'aurait privé à raison d'un risque de factures impayées et de la condamner à lui une verser une indemnité de 550 euros par jour de retard, il résulte des termes même de cette demande qu'elle est nécessairement présentée à l'encontre de la commune à raison de sa qualité de gestionnaire du service public de distribution de l'eau potable, qui constitue un service public industriel et commercial en application des dispositions précitées de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales. En raison des liens de droit privé existant entre les services publics industriels et commerciaux et leurs usagers, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges les opposant. Il s'ensuit que la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-2° du code de justice administrative comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 7 août 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. THERAIN La République mande et ordonne à la préfète de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2503305_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel