TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 26 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503307_20260226
- Date
- 26 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d’une pension militaire d’orphelin majeur atteint d’un handicap. Il soutient que : fils de l’ancien combattant Abdelkader B..., il est handicapé physiquement ; il était à la charge de son père lors de son décès, puis de sa mère, qui a touché une pension de réversion, lors du décès de cette dernière ; il est père de deux enfants, ne travaille pas et est dans une situation critique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des pensions civiles et militaires de retraite ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire (…). / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie (…) ». Par la décision attaquée du 13 août 2025, le ministre des armées a refusé à M. B... le bénéfice de ces dispositions au motif que l’infirmité permanente dont il est atteint ne le met pas dans l’impossibilité de gagner sa vie. 3. M. B... se borne à soutenir qu’handicapé, il a été à la charge de ses parents avant leur décès, ne travaille pas et a deux enfants à charge. La requête introductive d’instance, qui ne critique pas le motif de la décision qui a été opposé au demandeur, ne comporte ainsi aucun moyen opérant ou assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Elle n’a été suivie, dans le délai de recours contentieux de quatre mois résultant des dispositions combinées des articles R. 421-1 et R. 421-7 du code de justice administrative et décompté à compter de la date de saisine du tribunal, d’aucun mémoire complémentaire. Par la suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée pour information à la ministre des armées et des anciens combattants. Fait à Poitiers, le 26 février 2026. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière signé D. MADRANGE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2026
Référence
ORTA_2503307_20260226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel