TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503310_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. A, représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous la même astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer sous 48 heures une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A a été muni d'une carte de résident valable jusqu'au 23 avril 2032. Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2025, M. A se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, mais maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 12 mai 2025, M. A informe le tribunal qu'il se désiste de toutes ses conclusions, à l'exception de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, il convient d'en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, l'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 juin 2025. La présidente de la 3ème chambre, signé C. Oriol La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2503310_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel