TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503311_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars et 23 avril 2025, M. C B et Mme A D demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de leur accorder une remise gracieuse de leur dette de prime d'activité d'un montant de 413,36 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " 2. En réponse au courrier du 3 avril 2025 qui les informaient de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de produire une copie de la décision contestée ou de la pièce justifiant du dépôt de leur demande, les requérants se bornent à produire un courrier indiquant qu'ils restent redevables d'une somme de 715,98 euros au titre d'un prêt action sociale et d'un indu de prime d'activité après la fin des retenues opérées sur le versement de leur prestation. Ni ce document, ni aucune autre pièce du dossier permet de tenir pour établi qu'ils ont préalablement demandé une remise gracieuse de la dette de prime d'activité et qu'une telle demande a été implicitement ou explicitement rejetée par la caisse d'allocations familiales. Par suite, leur requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et Mme A D. Fait à Lyon le 17 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORTA_2503311_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel