TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503314_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A, représenté par Me Debazac, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est entré en France dans le cadre de la procédure du regroupement familial et s'est vu délivrer des titres de séjour, que l'absence de document lui permettant de justifier de son droit au séjour et au travail fait obstacle à la signature d'un contrat de professionnalisation, que le versement de son aide personnalisée au logement a été suspendu et que la possibilité de faire l'objet d'une mesure d'éloignement a des conséquences sur son état psychologique ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à sa liberté de circulation et à sa liberté d'exercer une activité professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né en 2000, a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 12 février 2020 au 11 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement. L'intéressé a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2024 au 25 février 2025. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou une attestation de prolongation de l'instruction. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 4. M. A a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. L'intéressé s'est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 août 2024 au 25 février 2025, attestant du dépôt complet de sa demande de titre de séjour le 26 août 2024. A la date d'expiration de ce récépissé, sa demande de titre de séjour doit être regardée comme implicitement rejetée en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile selon lesquels le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet, nonobstant la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dont la durée de validité expire postérieurement à cette décision. Le récépissé ayant pour seul objet de permettre à un ressortissant étranger de séjourner, et le cas échéant de travailler, régulièrement sur le territoire français pendant la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour et l'instruction de la demande de titre de séjour de M. A ayant pris fin avec la naissance d'une décision implicite de rejet au plus tard le 26 décembre 2024, il est manifeste que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pu porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en ne procédant pas à la délivrance d'un nouveau récépissé ou, en tout état de cause, d'une attestation de prolongation de l'instruction. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de l'urgence, et en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 27 février 2025. La juge des référés, A-S MACH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2503314_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA