TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 7 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503314_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A représenté par Me Gueye demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour ; 2°) de lui délivrer, dans l'attente de la fin de l'instruction de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quatre jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de se faire licencier par son employeur ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la durée d'instruction de sa demande est anormalement longue ; -elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; -elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que M. A qui bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 17 mars 2025, se trouve en situation régulière sur le territoire français. En outre, il ne résulte pas des termes du courrier du 18 février 2025, que son employeur l'ait menacé de suspendre son contrat de travail ou d'engager une procédure de licenciement à son encontre. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-3 susmentionné n'est pas satisfaite. Il y a lieu, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A . Fait à Cergy, le 7 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORTA_2503314_20250307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA