TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503314_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 28 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Tourzel-Ronzières a déclaré non réalisable l’opération envisagée pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée 435-ZK-5 au lieu-dit Ronzières. Il soutient qu’il souhaite construire un bâtiment à usage agricole à proximité de sa maison d’habitation dès lors que les engins agricoles sont difficilement manœuvrables dans le bourg de la commune. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». Par la présente requête, M. B... demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme du 28 octobre 2025 par lequel le maire de la commune de Tourzel-Ronzières a déclaré non réalisable l’opération envisagée pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée 435-ZK-5 au lieu-dit Ronzières. Il ressort du certificat d’urbanisme attaqué que pour déclarer non réalisable l’opération envisagée, le maire de la commune s’est fondé sur la circonstance que le projet envisagé par M. B... est situé dans un compartiment naturel et en discontinuité de l’urbanisation existante, en méconnaissance de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Toutefois, en se bornant à soutenir qu’il envisage de construire un bâtiment à usage agricole à proximité de sa maison d’habitation dès lors que les engins agricoles sont difficilement manœuvrables dans le bourg de la commune, M. B... ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B..., qui n’est assortie que de ce moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 14 janvier 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 janvier 2026
Référence
ORTA_2503314_20260114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel