TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503320_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme C A B, représentée par Me Hage, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Aix-Marseille-Provence à lui verser une indemnité de 1 455 euros en réparation du préjudice financier correspondant au montant des taxes foncières qu'elle a acquittées indûment, ainsi qu'une indemnité de 500 euros au titre de son préjudice moral ; 2°) d'enjoindre à la métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au dépôt de l'ordonnance d'expropriation auprès des services de la publicité foncière, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la métropole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son assujettissement à la taxe foncière pour les années 2023 et 2024 est injustifié dès lors qu'elle n'est plus propriétaire du bien immobilier depuis l'ordonnance d'expropriation rendue le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Marseille ; - la métropole d'Aix-Marseille Provence a commis une faute en omettant de publier régulièrement l'ordonnance d'expropriation auprès des services de la publicité foncière ; - elle a dû verser les sommes réclamées en exécution d'actes de recouvrement forcé, et a subi un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'expropriation ; - le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 35 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, dans sa version applicable au litige : " Sont publiés au bureau des hypothèques de la situation des immeubles et produisent, vis-à-vis des parties et des tiers, les effets prévus par les dispositions spéciales qui les régissent : () 3° Les ordonnances, les cessions amiables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et les accords visés à l'article 6 bis de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, quel que soit le montant de l'indemnité ; () ". 3. L'absence d'accomplissement par la métropole des formalités requises permettant qu'il soit procédé à la publicité foncière prévue par les dispositions précitées, à la suite de l'expropriation du bien immobilier appartenant à la requérante situé 80 rue Augustin Aubert à Marseille, n'est pas détachable de celle-ci. Par ailleurs, les contestations relatives à la publicité foncière relèvent de la seule compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les conclusions présentées par Mme A B tendant à la réparation de la faute commise par la métropole Aix-Marseille Provence en s'abstenant de faire publier régulièrement au fichier immobilier tenu à la conservation des hypothèques l'ordonnance du juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A B doivent être rejetées dans leur ensemble comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, par application de l'article R. 222-1 2° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et à la métropole Aix-Marseille-Provence. Copie pour information en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Fait à Marseille, le 7 mai 2025. La présidente de la 1ère chambre, Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2025
Référence
ORTA_2503320_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel