TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503322_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2025, prise après exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 4. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 janvier 2025, par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable à l'encontre de la décision du 28 février 2024 refusant de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " Toutefois, Mme A n'expose dans sa requête aucun moyen de droit ou de fait à l'appui de sa demande et se bornant à produire deux certificats médicaux peu probants datés des 7 et 30 janvier 2025 faisant mention de ces antécédant médicaux et d'un syndrome d'apnées du sommeil, mais dont les constatations ne permettent pas d'établir qu'elle ait droit à la carte mobilité inclusion portant mention " stationnement pour personnes handicapées. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier du 25 mars 2025, Mme A n'a pas régularisé sa requête en présentant un ou plusieurs moyens à l'encontre de la décision litigieuse. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en applications des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2503322_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel