TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503322_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme B... C... conteste devant le tribunal l’avis du 25 août 2025 par lequel le docteur A... conclut à la non-imputabilité de sa rechute à sa maladie professionnelle du 25 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. 3. La requête présentée par Mme C... se borne à contester l’avis médical du 25 août 2025 par lequel le docteur A... conclut à la non-imputabilité de sa rechute à sa maladie professionnelle du 25 janvier 2022 qui ne constitue pas une décision administrative faisait grief et ne présente pas de conclusion à fin d’annulation d’une décision administrative déterminée ou de condamnation d’une personne publique au versement d’une somme d’argent. Il suit de là que cette requête, qui n’est dirigée contre aucune décision, est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C.... Fait à Pau, le 29 décembre 2025. La présidente de la 1ère chambre, F. MADELAIGUE La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2503322_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel