TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503325_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, Mme B A, agissant en son nom et en celui de l'enfant Djenna, représentée par Me Régent, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision, née le 20 février 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur à l'enfant Djenna ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ; à défaut, à son profit. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : * la décision la contraint à rester en Algérie dans des conditions instables ; elle n'y a vécu que quelques mois après sa naissance avant de déménager en France avec sa mère et sa fratrie, de sorte qu'elle n'a aucune attache dans ce pays. Elle n'est pas arabophone, ses frères et sœurs, neveux et nièces et sa mère vivent en France, à proximité de son domicile. Elle et sa makfoul sont hébergées provisoirement par différentes personnes et sont contraintes de changer d'hébergement très régulièrement, alors même qu'elle dispose de son propre logement en France, où tout est prêt pour accueillir Djenna. Elle ne peut pas envisager de laisser Djenna en Algérie, où elle n'a aucune famille, sa mère l'ayant abandonnée et son père étant inconnu. Elle est la seule personne titulaire de l'exercice de l'autorité parentale, de sorte que l'intérêt supérieur de cette enfant commande qu'elle puisse vivre auprès d'elle ; * elle été contrainte d'interrompre sa profession d'aide-soignante pour les besoins de la kafala et dispose aujourd'hui d'une promesse d'embauche qu'elle pourra honorer dès l'obtention du visa de Djenna et leur retour en France ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 décembre 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant Djenna, qu'elle a recueillie par acte de Kafala, Mme A soutient que celle-ci la contraint à rester en Algérie dans des " conditions instables ". Toutefois, alors que l'intéressée est entrée en Algérie le 22 mai 2024 afin d'effectuer ses démarches en vue de recueillir un enfant par acte de kafala, aucun élément probant n'est versé à l'instance sur les conditions de vie décrites comme " instables " de celle-ci dans ce pays, tant du point de vue personnel que professionnel. Si elle produit par ailleurs une promesse d'embauche dans une structure médicale en France pour un emploi d'aide-soignante, celle-ci n'est nullement datée, de sorte que ce document ne permet pas de s'assurer de la pérennité de l'offre à la date de la saisine du présent tribunal. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente du jugement au fond par le tribunal. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Régent. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 25 février 2025. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORTA_2503325_20250225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA