TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 février 2025
- ECLI
- ORTA_2503326_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 février 2025, M. B A, représenté par Me Rodriguez-Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de retour ; 2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : alors qu'il est retourné dans son pays d'origine afin de rendre visite à sa famille, il a malheureusement perdu sa carte de séjour, l'empêchant de retourner en France. Il est contraint de vivre séparément de sa famille. Sa carte de séjour expirera le 22 avril 2025 et il convient qu'il puisse obtenir le visa retour avant cette date pour initier ensuite la demande de renouvellement de son titre. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. En l'espèce, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision du 3 janvier 2025 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de retour, M. A, ressortissant tunisien, fait valoir que celle-ci l'empêche de vivre en France avec sa compagne, sa fille et sa belle-fille. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé n'est pas esseulé en Tunisie, pays dans lequel il est venu " visiter sa famille ", cette circonstance, pour regrettable qu'elle soit, ne saurait en l'espèce caractériser l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 20 janvier 2025, instance qui est dès lors appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement, dans un délai de deux mois à compter de cette date, soit au demeurant avant l'expiration de sa carte de séjour, le 22 avril 2025. Les éléments relatifs à la situation professionnelle de M. A en France ne sauraient davantage justifier l'urgence ainsi définie, le contrat de travail à durée déterminée produit à l'instance prenant effet au 2 janvier 2025, sans que sa validité à la date de la saisine du tribunal ne soit sérieusement démontrée. 4. Par suite, la condition d'urgence au sens et pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 27 février 2025 Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORTA_2503326_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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