TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503327_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme contestant une décision, non jointe, concernant un indu de prime d’activité pour la période d’août à septembre 2024. Par un courrier du 13 novembre 2025, le tribunal a invité Mme B... à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée et lui a également adressé un formulaire de requête à retourner complété dans ce même délai. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». La requête de Mme B... n’est pas accompagnée de la décision attaquée et ne développe, à l’encontre de cette décision en litige, aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 13 novembre 2025 et dont l’accusé postal a été signé 15 novembre 2025, Mme B... n’a pas produit la décision attaquée et n’a pas retourné le formulaire de requête qui lui était adressé, dans le délai qui lui était imparti. La requête de Mme B... qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 10 décembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 décembre 2025
Référence
ORTA_2503327_20251210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel