TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503328_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Richer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Andrésy a rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner la commune d'Andrésy à lui verser la somme de 38 046,28 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Andrésy la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () [] Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. ". Enfin aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :() Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée, Mme B était affectée à la ville d'Herblay-sur-Seine, située dans le département du Val d'Oise. Dès lors, la requête de Mme B relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par application de l'article R. 312-12 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mme B par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 21 mai 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 mai 2025
Référence
ORTA_2503328_20250521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel