TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503328_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025 sous le n° 2503326, M. A... B..., de nationalité algérienne, alors placé en rétention administrative, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». 2. Par une ordonnance rendue le 26 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l’objet M. B.... A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant, auquel il incombe d’informer le tribunal de ses changements d’adresse afin de permettre de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée, n’a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle celui-ci pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l’acheminement des courriers qui lui sont destinés. Dans ces conditions et en l’état, il n’y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s’y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. B.... O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, Signé J.B. Brossier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1323 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503328_20251023
TA7612 mars 2026
DTA_2503326_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 octobre 2025
Référence
ORTA_2503328_20251023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel