TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 15 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503329_20250415
- Date
- 15 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, M. A B saisit le tribunal du litige qui l'oppose avec sa mutuelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la mutualité ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. " Aux termes de l'article L. 110-1 du code de la mutualité : " Les mutuelles, unions et fédérations sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif. () ". 3. Par sa requête, M. B demande au tribunal de faire cesser les dysfonctionnements de sa mutuelle. Or, les litiges entre personnes privées relatifs à un contrat commercial passé entre elles relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles le 15 avril 2025. La présidente, Signé J. Grand d'Esnon N°2503329
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7815 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503329_20250415
TA7512 mai 2026
DTA_2503329_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 avril 2025
Référence
ORTA_2503329_20250415
Données disponibles
- Texte intégral