TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503329_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, la société civile immobilière Concorde Fayette, représentée par Me Dupen, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 août 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré insalubre le logement lui appartenant, situé au 1er étage, porte gauche, du bâtiment R+2, situé 2 rue Victor Hugo, à Pau et lui a enjoint de prendre, dans les 12 mois à compter de la notification du présent arrêté, toutes mesures permettant de remédier à l’insalubrité constatée ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à statuer sur sa demande dès lors que l’arrêté va rentrer en vigueur dans quelques semaines et aura pour effet de générer, à son égard, un préjudice financier grave et immédiat ;
- il y a un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté dès lors que :
* il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
* les mesures prises sont disproportionnées.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Portès, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-1 de ce code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (...) ». L'article L. 522-3 dudit code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire. » ;
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, le représentant de la SCI Concorde Fayette se borne à affirmer que l’arrêté en litige aura pour effet de générer un préjudice financier grave et immédiat à son égard dès lors, en particulier, que la société requérante sera tenue d’assurer, à ses frais, l’hébergement temporaire de l’occupant à compter du 1er décembre 2025, date à laquelle interviendra l’interdiction temporaire d’habiter ce logement. Pour autant, il n’apporte pas à l’appui de sa requête en suspension d’exécution de l’arrêté du 25 août 2025, de justifications suffisantes, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de la SCI Concorde Fayette est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., représentant de la société civile immobilière Concorde Fayette.
Fait à Pau, le 10 novembre 2025.
La juge des référés,
E. PORTES
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2503329_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA