TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503332_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, sous le n° 2503332, Mme A..., représentée par Me Lavaud, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite, pour limite d'âge à compter du 3 décembre 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 € au titre de la réparation de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 € au titre de l'article L.761-1 du Code de la Justice administrative. …………………………………………………………………………………………… Par un courrier du 14 août 2025 mis à disposition sur l’application Télérecours, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - l’ordonnance du juge des référés n° 2504414 en date du 14 août 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme A..., professeur agrégée d’anglais, atteint par la limite d’âge de 67 ans le 2 décembre 2025, sur le fondement des dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, demande au Tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nice l’a admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 décembre 2025. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». Il résulte de l’instruction, qu’à la suite du rejet par l’ordonnance du juge des référés n °2504414 du 14 août 2025 de sa demande de suspension de la décision querellée, en l’absence de moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, Mme A... a été informée par un courrier du greffe, transmis le 14 août 2025 au moyen de l’application Télérecours, qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation, dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée. Le délai d’un mois qui a couru à compter du 14 août 2025, étant venu à expiration sans que Mme A... n’ait procédé à la demande de maintien de sa requête, elle est réputée, en vertu des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de sa requête en annulation. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A... de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice. Fait à Nice, le 29 septembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
ORTA_2503332_20250929
Données disponibles
- Texte intégral