TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503334_20251103
- Date
- 3 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 septembre 2025 par lequel le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire en fixant le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 24 octobre 2025, M. B... déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et maintient celles relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Le désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de Me Hourmant relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B... de ses conclusions à fin d’annulation.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Hourmant et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 3 novembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. BloyetAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 novembre 2025
Référence
ORTA_2503334_20251103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel