TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503334_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, un mémoire en réplique, enregistré le 8 septembre 2025, M. et Mme A..., doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de réformer la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté leur réclamation contentieuse du 3 février 2020 ; 2°) de prononcer la décharge de l’impôt sur les plus-values immobilières et les prélèvements sociaux auquel ils ont été assujettis au titre de l’année 2017 à raison de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession d’un bien immobilier, situé au 180, route du Grattague, à Saint Gervais les Bains (74170), le 26 janvier 2017 pour un montant de 97 808 euros ; 3°) de leur permettre de continuer de bénéficier du sursis au paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) à titre subsidiaire, de revoir le calcul de la plus-value afin de tenir compte des donations-partages. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er octobre 2025. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer. Il soutient qu’il a procédé le 11 septembre 2025, soit postérieurement à l’introduction de la requête, au dégrèvement de la totalité des impositions litigieuses, soit 97 808 euros. Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a accordé à M. et Mme A... le dégrèvement des impositions en litige pour un montant de 97 808 euros. 3. Par un acte, enregistré le 1er octobre 2025, M. et Mme A... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A..., et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 12 novembre 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J-P. SEVAL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2503334_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel