TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503338_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. B A conteste la décision du 25 février 2025 par laquelle le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Grenoble a mis à sa charge la somme de 1 080 euros à verser à Me Elsa Benhamou au titre des diligences accomplies dans le cadre d'une procédure de divorce judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat : " Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois. / () / Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours. / () ". Aux termes de l'article 176 de ce décret : " La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. / () ". 3. Il résulte de ces dispositions, et ainsi que le mentionne d'ailleurs la décision contestée du 25 février 2025, que le recours contre la décision par laquelle le bâtonnier fixe les honoraires dus à un avocat par son client doit être formé devant le premier président de la cour d'appel. Il n'appartient pas au tribunal administratif de statuer sur un tel litige. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble, le 4 avril 2025. Le président, V. L'HÔTE La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503338
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Chronologie de l'affaire
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TA384 avril 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503338_20250404
TA3010 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2503338_20250404
Données disponibles
- Texte intégral