TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503339_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal de réévaluer sa demande de carte de stationnement mention « invalidité ou priorité ». Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2026, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hautes-Pyrénées conclut à l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 3. Si, par la présente requête, Mme B... entend contester la décision du 2 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qu’elle a formé le 27 mars 2025 à l’encontre de la décision portant rejet de sa demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité », il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 4 juillet 2025, qui comportait la mention des voies et délais de recours, la maison départementale pour l’autonomie a notifié à l’intéressée la décision du 2 juillet 2025 précitée. Par suite, la requête de Mme B..., enregistrée au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive, ainsi que l’oppose en défense la MDPH des Hautes-Pyrénées et que le reconnait d’ailleurs expressément la requérante dans ses écritures. 4. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département des Hautes-Pyrénées. Fait à Pau, le 30 janvier 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2026
Référence
ORTA_2503339_20260130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel