TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503342_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B... A... représenté par Me A..., demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 21 janvier 2025 par laquelle la métropole Nice Côte d’Azur a mis à sa charge la somme de 1 153,86 euros au titre de dépôts en déchetterie ;
2°) d’enjoindre à la métropole Nice Côte d’Azur de retirer cette facture et d’arrêter toutes poursuites ;
3°) de condamner la métropole Nice Côte d’Azur à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que dans le cas contraire, il serait privé de son droit à un recours effectif et qu’il devrait s’acquitter de sommes indues ;
il n’est pas à l’origine des dépôts, son identité a été usurpée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la requête, enregistrée sous le n° 2503325, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (...) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, M. A... pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre la décision contestée, soutient qu’il serait privé de son droit à un recours effectif et qu’il devra payer une somme indue, toutefois, ces circonstances en elles-mêmes ne sont pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qu’il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative dans l’ensemble de ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....
Fait à Nice, le 30 juin 2025
La juge des référés
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2503342_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel