TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 16 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503343_20251216
- Date
- 16 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, la commune de Dun sur Meuse demande au tribunal d’obliger M. A... à procéder à la vente du bien qu’elle a préempté le 12 décembre 2023 et de le condamner à des dommages et intérêts pour le temps perdu à attendre la signature de cette vente. Elle fait valoir qu’elle a décidé de préempter le bien en cause par délibération du 12 décembre 2023 ; qu’elle a accepté le prix de vente annoncé et que le délai de trois mois prévu à l’article R. 213-12 du code de l’urbanisme est largement dépassé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». La requête de la commune de Dun sur Meuse est relative à un litige qui l’oppose à une personne privée au sujet de l’établissement de l’acte de vente d’un bien immobilier préempté par la commune. Il n’appartient cependant pas au juge administratif de connaître d’un tel litige, qui relève de la seule compétence des juridictions judiciaires. Il suit de là que la requête de la commune de Dun sur Meuse doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Dun sur Meuse est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dun sur Meuse. Fait à Nancy, le 16 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2025
Référence
ORTA_2503343_20251216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel