TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503344_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien () ".
2. Il résulte de l'instruction que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2019 et 2020, ainsi que des pénalités correspondantes qui sont en litige ont été mises à la charge de M. A au motif qu'il n'avait pas procédé à la déclaration des revenus issus de l'activité de la société civile immobilière (SCI) Lyna à proportion de ses droits dans cette société ainsi que l'article 8 du code général des impôts le lui impose.
3. Au soutien de ses conclusions tendant à la décharge de ces impositions M. A se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, d'une part, que la SCI Lyna a été créée pour la protection de ses biens personnels, ce qui est inopérant et d'autre part, que la pénalité pour manquement délibéré ne serait pas due dès lors que ladite SCI a respecté ses obligations déclaratives. Or s'il résulte de l'instruction que cette société civile immobilière a bien déposé ses déclarations de résultats le requérant, qui en est l'associé, n'a pas mentionné comme il y était tenu les revenus fonciers qu'il a perçus, à concurrence de ses droits dans cette société civile, dans sa déclaration globale de revenus. Dans ces conditions le seul fait qu'il invoque est manifestement insusceptible de venir au soutien du moyen tiré de ce que les pénalités ne seraient pas justifiées. La requête présentée par M. A doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 11 septembre 2025.
La présidente,
Signé
P. Hamon
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2503344_20250911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel