TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503347_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2025 et 3 mars 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a déposé il y a deux ans une demande de titre de séjour auprès de la sous-préfecture d'Argenteuil dont le récépissé de titre de séjour est arrivé à expiration le 24 décembre 2024 et que malgré ses nombreuses relances la préfecture n'a pris aucune décision, qu'il est dans une situation précaire, qu'il risque de perdre son emploi s'il ne fournit pas rapidement un document en cours de validité et que cette situation porte gravement atteinte à ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Colin, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B ressortissant mauricien né le 19 octobre 1999 a déposé une première demande de titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour ayant expiré le 24 décembre 2024. Par la présente requête, l'intéressé demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer son titre de séjour dans un de délai de quinze jours. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable. 3. M. A B a déposé une première demande de titre de séjour et a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour portant la mention salarié ayant expiré le 24 décembre 2024. Il doit être regardé comme présentant des conclusions tendant à ordonner à l'autorité administrative la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas un caractère conservatoire ou provisoire, excède les pouvoirs du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est manifestement irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 4 mars 2025. La juge des référés, Signé C. Colin La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2503347_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA