TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 18 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503348_20250918
- Date
- 18 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A B conteste les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or lui réclamant le reversement d'un trop percu d'indemnités journalières. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ". Les dispositions précitées attribuent compétence au tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale. Même si une décision touchant à la gestion d'un régime de sécurité sociale a été prise par une autorité administrative, la juridiction de sécurité sociale reste compétente. 3. Par sa requête, M. B conteste les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or lui réclamant le reversement d'un trop-perçu d'indemnités journalières. Un tel litige relève par nature de la compétence des juridictions judiciaires en application des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale. Dès lors, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon, le 18 septembre 2025. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.cc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2025
Référence
ORTA_2503348_20250918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel