TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503348_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 août 2025, M. A... B..., représenté par Me Barnier, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de recette n°26400-2025-500 émis le 22 juillet 2025 pour le compte de la commune de Grimaud à son encontre pour un montant de 3 292,60 € ; 2°) de le décharger de cette somme ainsi que du paiement de toute somme qui serait réclamée par la commune de Grimaud au titre de la place d’amarrage dont il bénéficie sur le plan d’eau dans le port de Port Grimaud, et ce pour les années 2022, 2023, 2024 et 2025 ; 3°) de condamner la commune de Grimaud à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2025, la Direction départementale des Finances publiques du Var conclut à l’incompétence du comptable de l’Estérel. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 novembre et 24 décembre 2025, la commune de Grimaud, représentée par Me Benjamin, conclut au non-lieu à statuer de la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient avoir annulé le titre exécutoire litigieux. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026, M. B... informe le tribunal de son acquiescement au non-lieu à statuer opposé par la commune mais maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance (...) 3° constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par un certificat administratif en date du 2 septembre 2025, antérieur à l’introduction de la requête, le maire de Grimaud certifie annuler le titre exécutoire litigieux. Dans ces conditions l’acte attaqué doit être regardé comme ayant été annulé. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... sont, en l’état, devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la commune de Grimaud. Fait à Toulon, le 4 février 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Et par délégation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2503348_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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