TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503351_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2025, la SARL Allix - Couverture-Charpente doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le préfet de la Manche a prononcé la suspension administrative du permis de conduire de son salarié pour une durée de six mois en raison d’une infraction relevée à son encontre le 23 août 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. En vertu des dispositions des articles L. 224-1 à L. 224-3 du code de la route, le représentant de l’État dans le département peut prendre des mesures de suspension du permis de conduire à l’encontre des personnes soupçonnées d’avoir commis certaines infractions. S’il appartient au juge administratif de contrôler la légalité des mesures de suspension prononcées par le préfet en application de ces dispositions du code de la route, il ne lui appartient pas de contrôler l’opportunité de procéder à leur aménagement ou au retrait provisoire notamment pour permettre à l’intéressé de se déplacer. 3. Par sa requête, la SARL Allix - Couverture-Charpente déclare adresser une demande gracieuse d’aménagement de la suspension de permis de conduire de son salarié en faisant valoir que celui-ci est le seul titulaire d’un permis poids-lourds nécessaire à l’activité de l’entreprise. Toutefois, ainsi qu’il vient d’être exposé, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’opportunité de procéder à un aménagement d’une mesure de suspension du permis de conduire. Dès lors, la requête de la SARL Allix - Couverture-Charpente, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Allix - Couverture-Charpente est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Allix - Couverture-Charpente. Fait à Caen, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2503351_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel