TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503354_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de la suspension ou autoriser uniquement les déplacements école et travail durant la semaine. Il soutient que : Sur l’urgence : - Il est apprenti en master Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion à Caen, à 1h15 de son domicile, et employé en contrat d’apprentissage dans un cabinet d’expertise comptable à Domfront, à 30 minutes de son domicile ; - il n’a pas de logement sur place et doit effectuer ces trajets, qui sont incompatibles avec les transports en commun ; - la suspension de son permis met en péril la continuité de sa formation et son avenir professionnel en tant que futur expert-comptable. Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué : - l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ; - il porte une atteinte disproportionnée à sa vie professionnelle, personnelle et familiale ; - il n’a aucun antécédent judiciaire et n’a pas commis d’autre infraction au code de la route avec un solde de douze points ; dès lors, la durée de suspension de six mois est disproportionnée au regard des faits. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C... pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 16 octobre 2025 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de six mois, le requérant soutient qu’il est apprenti en master Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion à Caen, à 1h15 de son domicile, et qu’il est employé en contrat d’apprentissage dans un cabinet d’expertise comptable à Domfront, à 30 minutes de son domicile. Il fait valoir qu’il n’a pas de logement sur place et doit effectuer fréquemment ces trajets, qui sont incompatibles avec les transports en commun, et que la suspension de son permis met en péril la continuité de sa formation et son avenir professionnel. Toutefois, il n’est pas établi ni même allégué que M. A... ne pourrait pas trouver un logement à proximité de l’Institut des hautes études comptables et financières ou à proximité de son lieu de travail le temps de la suspension de son permis de conduire. Par ailleurs, il ressort des pièces jointes à la requête que, par une décision du 15 octobre 2025, M. A... a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire en raison d’un dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse autorisée, avec une vitesse retenue de 130 km/h. Dans ces conditions, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie en l’espèce. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Caen, le 30 octobre 2025. Le juge des référés, Sgné F. C... Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2503354_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA