TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 29 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503354_20251229
- Date
- 29 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision portant retrait de trois points de son permis de conduire consécutif à l’infraction commise le 23 mai 2024 ; 2°) à titre subsidiaire, d’ordonner que la date d’effet du retrait de points soit fixée au 23 mai 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». Aux termes de l’article L.223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (…). M. B... demande l’annulation de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur lui a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 23 mai 2024. La circonstance, pour malheureuse soit-elle, qu’une décision de retrait de points soit intervenue plusieurs mois après l’infraction correspondante est sans aucune incidence sur la légalité de ce retrait de points qui découle de la nature de l’infraction commise. Par suite, l’unique moyen de la requête sur la tardiveté de la décision attaquée est inopérant. Le requérant n’est dès lors pas fondé à demander l’annulation de la décision du 11 septembre 2025. Par ailleurs, il n’appartient pas à la juridiction administrative de différer les effets d’une décision administrative. Les conclusions de la requête sur ce point sont par suite irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nancy, le 29 décembre 2025. La présidente, V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2025
Référence
ORTA_2503354_20251229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel