TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 15 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503356_20250515
- Date
- 15 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme C A et M. B A demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse d'accueillir leur fille sur la totalité de sa scolarité au collège Cantelauze de Fonsorbes sans distinction de matières et de mettre effectivement en place l'accompagnement de Léonie A sur les heures de langues par un auxiliaire de vie scolaire dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Ils soutiennent que : - leur fille ne bénéficie d'aucun cours d'anglais depuis début janvier, malgré son inscription au Centre national d'enseignement à distance, que le refus de la proviseure n'est pas motivé, que leur fille ne bénéficie plus de cours d'anglais au collège depuis novembre 2024, que si elle bénéficie d'une aide aux devoirs elle ne fait pas d'anglais et qu'il ne reste que deux mois de scolarité ; - cette situation constitue une atteinte grave et illégale au droit à l'éducation et leur fille doit bénéficier de la priorité à une scolarisation en milieu ordinaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 2. Il résulte de l'instruction que la fille des requérants est atteinte d'autisme et de TDAH associé à un trouble anxieux généralisé ainsi que des troubles spécifiques du langage (dysorthographie, dyspraxie, dyslexie). Agée de 11 ans, elle est scolarisée en classe de 6ème, au collège Cantelauze de Fonsorbes et bénéficie d'une aide humaine individuelle. A la suite d'un incident survenu avec la professeure d'anglais en novembre 2024 lors des cours, les requérants ont sollicité, et obtenu, l'autorisation que leur fille suive les cours d'anglais via le Centre national d'enseignement à distance, ce qui a débuté en décembre 2024. Toutefois, la professeure en cause ayant quitté ses fonctions, les requérants ont sollicité en mars 2025 la réintégration de leur fille au sein de la classe d'anglais. Par une décision du 13 mai 2025, la principale du collège a rejeté leur demande s'agissant de l'année scolaire en cours. 3. A l'appui de leur demande les requérants font valoir que leur fille ne s'adapte pas à l'enseignement à distance, qu'elle ne progresse pas car elle n'arrive pas à apprendre sans interactions ni échanges et qu'elle doit préparer son année de 5ème. Les requérants indiquent que si elle bénéficie, durant les plages horaires des cours d'anglais, d'une aide aux devoirs, elle ne fait jamais d'anglais. Ils se prévalent valoir du droit à l'éducation de leur fille et à son intégration individuelle au sein d'un établissement scolaire. Il résulte toutefois de l'instruction, et il n'est pas contesté par les requérants, que sur les cinq devoirs qui étaient à rendre entre décembre 2024 et avril 2025, aucun devoir n'a été rendu par leur fille, malgré une aide aux devoirs procurée par l'éducation nationale et alors que l'enseignement à distance implique nécessairement un engagement fort, tant de l'élève que de ses parents. Il résulte également de l'instruction que la dernière connexion de leur fille sur son compte élève auprès du CNED date du 25 janvier 2025, la première ayant eu lieu le 9 décembre 2024, pour un total de 11 connexions sur cette période. Enfin il résulte également de l'instruction que la fille des requérants bénéficie d'une inscription auprès d'un établissement d'enseignement pour les cours d'anglais et n'est donc pas privée d'un accès à l'enseignement d'anglais et que, conformément au souhait des requérants, pendant ses temps de présence au collège sur les plages horaires des cours d'anglais de sa classe, elle bénéficie de l'accompagnement humain aux élèves en situation de handicap (AESH), dans une salle à part, en principe pour travailler ses cours d'anglais du CNED, ceci étant toutefois rendu compliqué car l'élève n'apporte pas ses cours du CNED, les AESH la faisant par conséquent travailler sur d'autres matières. 4. Ces éléments ne permettent pas de considérer qu'une personne morale de droit public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de la fille des requérants impliquant qu'une mesure doive être prise dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'urgence, la requête de Mme et M. A ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. B A. Fait à Toulouse, le 15 mai 2025. La juge des référés, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 15 mai 2025
Référence
ORTA_2503356_20250515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA