TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503358_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B... A... saisit le Tribunal des difficultés qu’il rencontre dans ses démarches sur le site internet de l’administration des étrangers en France en vue du renouvellement de son titre de séjour. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience. 2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». 3. Si M. A... saisit le Tribunal des difficultés qu’il rencontre dans ses démarches effectuées sur le site internet de l’administration des étrangers en France en vue du renouvellement de son de titre de séjour, l’intéressé ne présente toutefois pas de conclusions identifiables et se borne à adresser au Tribunal diverses correspondances et documents relatifs à sa demande de titre de séjour. Ce faisant, M. A... ne soumet pas au Tribunal les éléments permettant d’identifier l’objet de la requête qu’il entend former. Dans ces conditions, la requête de M. A... n’est pas recevable et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 11 mars 2025. Le premier vice-président, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2503358_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel