TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503359_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B... A... demande au tribunal d’ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ». Et aux termes du second alinéa de l’article R. 778-2 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ». Malgré une invitation à régulariser sa requête qui lui a été adressée par un courrier réputé lui avoir été notifié au plus tard le 27 mars 2025, date de sa présentation à l’adresse qu’il a donnée, M. A... n’a pas produit, dans le délai de quinze jours imparti, l’intégralité de la décision de la commission de médiation dont il se prévaut à l’appui de sa requête. Par suite, la requête de M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 24 septembre 2025. Le magistrat désigné, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
ORTA_2503359_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA