TA64Tribunal Administratif de PauDésistement
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503359_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme B... A... a saisi le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en vue d’obtenir communication du dossier miliaire de son père.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il résulte de l’instruction que Mme A..., ressortissante algérienne, a introduit le 31 octobre 2025 une instance devant le tribunal judiciaire de Paris afin de se voir reconnaître la nationalité française. Le 25 août 2025, elle a saisi la commission d’accès aux documents administratifs afin d’obtenir « communication de l’intégralité du dossier administratif individuel de son père, M. C... A..., ainsi que de sa fiche de démobilisation ». Le ministère des armées a répondu qu’il ne possédait pas d’autres documents que ceux déjà transmis et la commission a déclaré la demande sans objet.
Mme A... ne justifie ni de l’urgence à ordonner une mesure de sauvegarde dans un délai de 48 heures, ni de l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et au demeurant pas même du simple bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, sa requête doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
.
Fait à Pau, le 17 novembre 2025.
La juge des référés,
A. D...
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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TA6417 novembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2503359_20251117
Données disponibles
- Texte intégral