TA64Tribunal Administratif de PauRejetCitée 2×
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503365_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal de réexaminer sa demande d’agrément en qualité d’assistant familial. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de statuer par ordonnance pour : « (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Invoquer un moyen, au sens de l’article R. 411-1, consiste à argumenter en fait et en droit pour justifier la demande portée devant le tribunal. Le requérant se borne à demander le réexamen de la décision du 16 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa candidature à un poste d’assistant familial au motif qu’il a été condamné pour des infractions visées aux articles 222-13 et 322-1 du code pénal. M. B... ne conteste pas ce motif et sa requête, qui fait état de ses valeurs et de ses qualités, ne comporte ni conclusion en annulation, ni moyen d’illégalité. Entachée d’une irrecevabilité manifeste, elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 18 novembre 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. TRIOLET La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503365_20251118