TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 19 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503368_20251119
- Date
- 19 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2025, M. D... C... saisit le tribunal d’une plainte contre l’Etat français et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Moulins pour faute lourde résultant du placement de ses filles, B... et A..., auprès de l’association nationale d’entraide féminine (ANEF) du Puy-de-Dôme et, demande la mise en sécurité immédiate de ses enfants ainsi que l’ouverture d’une instruction judiciaire « sur l’ensemble de [son] affaire ». Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; ». Aux termes de l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1. (…). Les actes intervenus au cours d’une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l’autorité judiciaire. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, il n’appartient pas à la juridiction administrative d’accueillir des conclusions tendant à d’autres fins que l’annulation d’une décision administrative en raison de son illégalité ou la condamnation d’une personne publique à verser une somme d’argent. Ainsi, le juge administratif ne peut pas faire œuvre d’administrateur et se substituer aux administrations compétentes, ni intervenir lui-même activement et directement pour prendre en charge une situation considérée comme anormale par un administré, ni adresser des injonctions à une autorité administrative hormis dans le cas où cela est impliqué par l’annulation d’un acte administratif prononcée à titre principal. Par la présente requête, M. C... entend saisir le tribunal d’une plainte pénale. Toutefois, de telles conclusions relèvent, en vertu des dispositions précitées, des juridictions de l’ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par ailleurs, les autres conclusions soulevées par M. C..., qui tendent à d’autres fins qu’à l’annulation d’une décision administrative clairement identifiable ou à la condamnation d’une personne publique au paiement d’une somme d’argent en réparation d’un préjudice, ne relèvent pas de l’office du juge administratif. Par suite, la requête de M. C... ne peut qu’être rejetée par application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 19 novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 novembre 2025
Référence
ORTA_2503368_20251119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel